Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal
.. ARTICLE 22 Les capitaines de navire, bateau ou autre embarcation assimilée d'une jauge brute égale ou supé– rieure à dix tonneaux sont tenus de recourir au service d'un pilote pour franchir l'embouchure du Fleuve ou tout autre secteur du Fleuve pour lequel est jugée nécessaire la présence d'un pilote par l'autorité compétente de l'Organisation, sauf lorsqu'ils sont titulaires d'un certificat de capitaine pilo– te délivré par l'un des Etats membres de l'O.M.V.S. ARTICLE 23 Les Conditions dans lesquelles les autorités des Etats membres délivrent le titre de pilote sont défi– nies par une réglementation commune adoptée par les Etats membres. o ARTICLE 24 Le service du pilotage donne lieu au paiement d'une redevance par le propriétaire ou l'exploitant du navire, bateau ou autre embarcation, déterminée par l'autorité compétente de l'Etat du secteur du Fleuve concemé. Cette redevance doit être proportionnée au service rendu. ARTICLE 25 Le service du pilote peut être requis sur l'ensemble du trajet effectué sur le fleuve et ses affluents, sans que les Etats riverains puissent imposer l'un de leurs ressortissants pour accomplir ce servi– ce. TITRE III· DES REGLES DE NAVIGATION CHAPITRE t : DES REGLES DE CIRCULATION ARTICLE 26 Les Capitaines doivent respecter les règles de navigation imposées par les dispositions législatives et réglementaires des Etats riverains et par le présent code, ainsi que les ordres donnés par les agents chargés de la police de la navigation. ARTICLE 27 Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal navigable possède une largeur suf– fisante pour le passage simultané en toute sécurité de deux navires, bateaux ou embarcation assimilée. ARTICLE 28 En cas de croisement ou de dépassement, les Capitaines doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un abordage ou un échouement, compte tenu des conditions de navigabi– lité dans la zone considérée. ARTICLE 29 En cas de croisement, les Capitaines doivent, compte tenu des circonstances locales de navigation, accorder la priorité aux navires et bateaux se dirigeant vers l'aval du fleuve. ARTICLE 30 6
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