Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

'. ARTICLE 17 L'immatriculation doit être mentionnée de manière apparente sur la coque de part et d'autre du navi– re, bateau ou autre embarcation selon les modalités fixées d'un commun accord par les Etats membres, la réglementation de l'Organisation ou à défaut par l'Etat d'immatriculation. ARTICLE 18 Tout navire, bateau ou autre embarcation navigant sur le fleuve 'est tenu d'avoir à bord des titres de navigation et de sécurité ainsi que les documents de bord requis dans les conditions fixées par les Conventions internationales, la réglementation de l'Organisation ou la législation de l'Etat du pavillon. La conformité avec ces règles est attestée par la détention de titres de navigation adéquats délivrés par l'administration compétente. Sont considérés comme titre de navigation le rôle d'équipage, le permis de circulation et la carte de circulation. TITRE II· DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION ET DU PILOTAGE CHAPITRE 1· DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION, ARTICLE 19 Tout navire, bateau ou autre embarcation qui entreprend la navigation sur le Fleuve doit satisfaire aux règles relatives à la sécurité de la navigation notamment celles qui concernent: . - la construction, les agrès et apparaux, les instruments et installations de bord, la signalisation, la prévention et l'extinction de l'incendie, les moyens d'assèchement ainsi que l'hygiène et l'habitabilité à bord ; - la flottabilité, la stabilité et les lignes de charge; - les organes de propulsion et de direction; - les effectifs et la qualification professionnelle des membres de l'équipage ; - toutes autres conditions requises en ce qui concerne la sécurité de la navigation, le sauveta- ge de la vie humaine. Les titres de sécurité sont, suivant le tonnage et la catégorie d'engin effectuant une navigation sur le fleuve: - le permis de navigation; - le certificat de franc bord; - le certificat de sécurité pour les navires à passagers ; - le certificat de sécurité pour le matériel d'armement; - ou tout autre document exigé par la réglementation de l'Etat du pavillon. ARTICLE 20 Les règles et titres de sécurité sont défini~lun commun accord par les Etats membres, par la réglementation de l'Organisation ou, à défa, par les autorités compétentes des Etats membres. ARTICLE 21 5 CHAPITRE 1/ • DU PILOTAGE "~ c._ Les titres et documents cités à l'Article 19 doivent être produits à toute réquisition des Autorités corT'l:~".,.- ' pétentes. r-- / ........----- . -' (;~ f~ .

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