Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

ARTICLE 11 Chaque Etat riverain désignera, sur l'étendue de son territoire, les ports et appontements où les navires, bateaux et autres embarcations pourront accoster conformément aux dispositions du pré– sent code. ' ARTICLE 12 Les textes nationaux des Etats membres, d'ordre douanier, sanitaire ou de police de l'ordre public sont appliqués par les Etats membres de l'Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (O.M.V.S.) sur leurs secteurs du Fleuve. Les contrôles y afférents ne peuvent intervenir que pour les seules missions auxquelles ces textes sont destinés et dans le strict respect des dispositions du présent code. ARTICLE 13 La navigation dans les eaux portuaires et dans les chenaux d'accès est réglementée par l'Etat sur le territoire duquel l'ouvrage se situe. Ce dernier a le droit d'interdire la navigation dans un port ainsi que l'entrée et la sortie de ce port à tout navire, bateau ou autre embarcation dont l'état de navigabilité est défectueux et suscep– tible de constituer un danger pour la sécurité des personnes se trouvant à bord et pour celles dès tiers. Il peut également interdire la navigation dans les ports et chenaux d'accès ainsi que l'entrée et la sortie des navires et bateaux lorsque les conditions météorologiques et hydrographiques sont défa– vorables, lorsqu'il existe des obstacles à la navigation ou pour des raisons d'ordre public. Ces mesures d'interdiction partielle ou totale sont dûment notifiées aux autres Etats membres et à l'autorité compétente de l'Organisation. ARTICLE 14 L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S) est chargée de définir les zones navigables et de s'assurer de leur navigabilité. Pour remplir cette mission, assurer le balisage et l'en– tretien ainsi que le contrôle de la navigation, une agence pourra être créée dans le cadre de l'Organisation. Par ailleurs, elle est chargée de la surveillance de la navigation suivant des règles de procédure qui seront définies ultérieurement. CHAPITRE 1/- DU STATUT DES NAVIRES, BATEAUX ET EMBARCATIONS ASSIMILÉES ARTICLE 15 Tout navire, bateau ou autre embarcation d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux et navigant sur le Fleuve et ses affluents doit avoir: Un nom Une nationalité Un numéro d'immatriculation Une jauge Un port d'attache ARTICLE 16 Pour l'application du présent Code, les aéroglisseurs et autres engins à effets de surface sont assi– milés à des navires. 4

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