Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

ARTICLE 5 Pour l'application du présent Code, aucune discrimination ne doit être faite en fonction du pavillon des navires, bateaux et autres embarcations appartenant à la navigation du Fleuve Sénégal et ce, du point de départ à celui de destination finale. Le traitement national sous tous les rapports leur sera accordé ainsi qu'à leurs chargements. . ARTICLE 6 Les taxes et redevancesauxquelles pourraient être assujettis les navires, bateaux, et autres embar– cations de la navigation du Fleuve Sénégal seront représentatives des services rendus à la navi– gation et n'auront aucun caractère discriminatoire. ARTICLE 7 La liberté de navigation et l'égalitéde traitement des usages doivent être assurées sur le Fleuve en rapport avec les autres principes et usages, dont l'alimentation en eau potable des populations, l'agriculture, l'élevage, la sylviculture; la pisciculture, la pêche, la protection de l'environnement, la productiond'énergie, l'industrietels qu'ils sont définis dans le cadre de l'Organisation. ARTICLE 8 Les Etats membres doivent maintenir leur secteur du Fleuve en bon état de navigabilité dans là cadre de la réglementation en vigueur dans "Organisation. I/s veillent àce que la navigation sur le Fleuve ne soit entravée par aucune installation, pont ou autre ouvrage d'art, moulin, usine etc. qui n'ait été décidée d'un commun accord ou n'ait fait l'objet d'un accord préalable des autres Etats membres suivant les règles de l'Organisation.. Ils s'assurent que dans les ports du Fleuve relevant de leur autorité toutes les dispositions sont prises pour faciliter le chargement, le déchargement et la mise à l'entrepôt des mar– chandises et pour que les établissements et engins de toute nature qui leur sont affectés soient tenus en bon état. ARTICLE 9 Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux nécessaires pour suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du Fleuve, de ses affluents, défluents, embranchements et issues, pourront être considérés comme des dépendances de la navigation flu~iale et ouverts au trafic internatIonal dans les mêmes conditions, dans le cadre d'accords particuliers conclus par les Etats membres. 1/ en serait de même des lacs. Il ne pourra .êtreperçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration et surIes bénéfices dus aux entrepreneurs. ARTICLE 10 Sous réserve du respect de la sécurité des personnes et des biens et de la bonne exploitation des équipements, la liberté de navigation s'étend aux ouvrages communs mentionnés à l'article 3 de la Convention du 21 décembre 1978 conclue entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, notamment le port f1uviomaritime de Saint-Louis, le port d'Ambidédi, les escales portuaires le long du fleuve et les oyvrages d'aménagement du chenal navigable, Ies ouvrages annexes et accessoires. 3

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