Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

-" \ 21) Navigation fluviale: la navigation qui s'effectue uniquement ou principalement sur le Fleuve Sénégal, ses affluents et défluents. 22) Navigation maritime : la navigation qui s'effectue en mer, dans les ports maritimes ou rades, sur les étangs salés, les canaux compris dans le domaine public maritime et dans les parties des fleuves, rivières, en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'op– pose au passage des navires de mer. 23) Navire: tout bâtiment ou engin flottant qui effectue à titre principal une navigation maritime. 24) Organisation: l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 25) Pilote: toute personne qui assiste le capitaine ou le patron pour la conduite d'un navire, d'un bateau ou d'une embarcation assimilée à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et dans la limite des zones de pilotage. 26) Pollution: introduction directe ou indirecte par l'homme de substances ou d'énergies dans le milieu marin ou fluvial, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles, tels que des dom– mages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore fluviales, des risques pour la santé humaine, des altérations de la qualité de l'eau du point de vue de son utilisation. 27) Transporteur : la personne qui conclut un contrat de transport avec un chargeur. 28) Transporteur substitué: toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchan– dises ou d'une partie de ce transport est confiée par le transporteur. LIVRE 1- TITRE 1· DE LA NAVIGATION SUR LE FLEUVE DES CONDITIONS DE LA NAVIGATION CHAPITRE 1 • DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 2 Les dispositions du présent livre s'appliquent à la navigation pratiquée sur le Fleuve par tout navi– re, bateau ou autre embarcation assimilée, d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux. ARTICLE 3 Sur les territoires des Etats membres de l'OMVS, la navigation sur le Fleuve Sénégal, ses affluents et défluents ainsi que les voies considérées par les Etats contractants comme en dépendant, est entièrement libre et ouverte aux navires, bateaux, ou autres embarcations appartenant à leurs res– sortissants ou étant affrétés par eux ou par les Etats, sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits et taxes afférents à la navigation. Aucune restriction autre que celle justifiée par les dispositions du présent code ne sera apportée au cabotage le long du Fleuve pour les navires et bateaux marchands appartenant à la navigation du Fleuve Sénégal. Est considéré comme appartenant à la navigation du Fleuve Sénégal tout navire,bateau ou autre embarcation assimilée appartenant à un ressortissant d'un Etat riverain, ou étant affrété par lui ou par un Etat et disposant des documents nécessaires à la navigation en vertu du présent code. Les navires et bateaux étrangers de toute nature et origine seront soumis à un régime spécifique défini d'un commun accord par les Etats membres dans le cadre de l'Organisation. ARTICLE 4 La navigation maritime sur le Fleuve Sénégal se pratique Jusqu'à la limite des ouvrages du barrage de Dlama. A partir de cette limite, et Jusqu'où la navigation peut s'exercer sur la partie amont du fleu– ve, de ses affluents et défluents, celle-cl aura un caractère fluvial. 2

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