Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

• Chapitre Préliminaire: Des définitions ARTICLE 1 Aux fins du présent Code, les expressions et termes suivants désignent: 1) Amont: le sens dirigé vers les sources du Fleuve. 2) Autorité compétente : l'autorité de l'Etat riverain ou l'organe compétent dé l'üMVS en matière de police de la navigation ou des transports. 3) Aval: le sens dirigé vers l'embouchure du Fleuve. 4) Bac: tout bâtiment qui assure un service de traversée d'une rive à l'autre du Fleuve Sénégal, de ses affluents et défluents 5) Bateau: tout bâtiment ou engin flottant qui effectue à titre principal une navigation intérieu– re (sur fleuve, canaux, étangs, etc). 6) Cabotage: la navigation marchande à peu de distance des côtes; ce cabotage peut être prolongé par un cabotage en rivière. 7) Capitaine: toute personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire ou d'un bateau. 8) Chargeur: la personne qui conclut un contrat de transport avec un transporteur.. 9) Chenal: la partie la plus profonde d'un cours d'eau navigable que doit suivre un bateau. 10) Connaissement: un document faisant preuve d'un contrat de transport par mer. 11) Contrat de transport: un contrat par lequel un transporteur s'engage, contre le paiement d'un fret, à transporter des marchandises d'un lieu à un autre. 12) Destinataire : la personne habilitée à prendre livraison des marchandises en vertu d'un contrat de transport. 13) Document de transport: un document émis en vertu d'un contrat de transport par le trans– porteur. 14) Etat d'immatriculation: Etat où se trouve le service compétent qui a procédé à l'immatri– culation d'un navire ou bateau sur le registre ouvert à cet effet. 15) Etats riverains: les Etats riverains du Fleuve Sénégal à savoir la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. 16) Expéditeur: la personne qui remet les marchandises au transporteur ou à son préposé. 17) Fleuve: le Fleuve Sénégal et ses affluents et défluents comme cours d'eau international partagé par les Etats riverains. 18) Fret: la rémunération due au transporteur pour le transport des marchandises en vertu d'un contrat de transport. 19) Jauge: le volume des capacités intérieures ou la capacité commerciale du navire ou bateau. Elle s'exprime en unités de mesure définies par la réglementation des Etats membres de l'üMVS ou en universal mesure of ship (UMS) conformément à la Convention de Londres de 1969. 20) Navigabilité: les conditions hydrologiques, hydrauliques et nautiques optimales permettant la navigation, en particulier la garantie d'un tirant d'eau suffisant pour la navigation.

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