Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal
ARTICLE 130 A défaut de convention contraire, les transports successifs sur le Fleuve Sénégal sont soumis d'un bout à l'autre du trajet aux conditions du transport initial. ARTICLE 131 Lorsque le voyage a été effectué par des transporteurs successifs, les avaries apparentes des mar– chandises sont à la charge du dernier transporteur, à moins de preuve de sa part contre un des transporteurs précédents. ARTICLE 132 Si les avaries sont non apparentes, sans qu'on puisse déterminer le lieu du dommage et si elles se sont produites durant le voyage, tous les transporteurs en seront tenus responsables proportion– nellernent à leur fret et sans solidarité. CHAPITRE IV - DES ACTIONS, COMPETENCE ET PRESCRIPTION ARTICLE. 133 Toutes actions nées du contrat de transport de marchandises sont portées devant les juridictions compétentes selon les règles de droit commun. Elles sont portées devant le tribunal compétent du lieu du port de chargement, ou de déchargement, ou du lieu de signature du contrat de transport. . Ces actions se prescrivent par deux ans, à compter du jour prévu pour le déchargement, ou de celui prévu pour la livraison à destination. . TITRE IV - DES AVARIES COMMUNES ARTICLE 134 Est considérée avarie commune, tout sacrifice ou toute dépense extraordinaire qui a été faite rai– sonnablement par le capitaine ou une autre personne à sa place pour sauver le navire, bateau ou embarcation, les marchandises à son bord et le fret, du danger commun. Les dispositions des réglementations nationales relatives aux avaries communes s'appliquent au transport sur le fleuve. TITRE V - DE L'ASSURANCE ARTICLE 135 . Toute personne physique ou morale exerçant même occasionnellement l'activité de trans– port sur le Fleuve Sénégal doit souscrire une police d'assurance pour couvrir sa responsa– bilité à l'égard des chargeurs ou des personnes transportées mais également les consé– quences d'un abordage, d'un échouement ou d'un naufrage ainsi que les frais engagés pour la lutte contre la pollution et pour le relèvement de l'épave du navire ou du bateau ou embarcation.. ARTICLE 136 Les infractionsaux dispositions du Livre Il sont punies par les dispositions des législations des Etats– membres concernés. 20
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