Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

ARTICLE 123 Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux heures et lieux convenus dans le contrat de transport. ARTICLE 124 Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur "exactitude des indications relatives à la natu– re générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au document de transport. Le chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de l'inexactitude de ces indications. ARTICLE 125 Les marchandises remises par "le chargeur et acceptées par le transporteur ou par son préposé sans réserves de sa part, sont présumées avoir été reçues en bon état, sauf preuve du contraire. ARTICLE 126 Dès qu'il est prêt à recevoir le chargement, le transporteur doit aviser l'expéditeur. L'avis doit être donné au moins un jour ouvrable à l'avance. ARTICLE 127 Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux heures et lieux convenus. ARTICLE 128 Au moment de la prise en charge pour embarquement le transporteur ou son représentant peut émettre des réserves sur les indications mentionnées à "article124., i En cas d'avaries ou de manquants, le destinataire ou son représentant peut émettre des réserves à la livraison. Ces réserves doivent être émises au tard le 1er jour ouvrable suivant le jour ou les marchandises ont été remises en cas d'avaries apparentes. En cas d'avaries non apparentes les réserves doivent être émises dans les 15 jours qui suivent la livraison. ARTICLE 129 Le chargeur qui donne des indications inexactes sur les marchandises chargées. ou qui fait char– ger des marchandises dont l'exportation ou l'importation au lieu de livraison sont prohibées, ou qui viole lors des chargements les dispositions légales, spécialement les lois de police, fiscales ou douanières, est dans la mesure de sa fauteresponsable, non seulement envers le transporteur, mais aussi envers les autres intéressés à la cargaison, envers les personnes transportées et les membres de l'équipage, du dommage causé par son fait. . li Le fait qu'il ait agi avec le consentement du transporteur n'exclut pas sa responsabilité envers les autres personnes. La confiscation de telles marchandises n'exonère pas le chargeur du paiement du fret. Si ces marchandises mettent en danger le navire, le bateau, l'embarcation ou le reste du char– gement, le transporteur a le droit de les mettre à terre ou, dans des cas urgents, de les jeter par dessus bord. CHAPITRE 11/ - DES TRANSPORTS SUCCESSIFS 19

RkJQdWJsaXNoZXIy NjY1NDY1