Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal
ARTICLE 106 Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des passagers, causées par naufra– ge, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre, sauf preuve, à sa charge. que l'ac– cident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés. ARTICLE 107 Le transporteurest responsable des dommages dus au retard lié à l'inobservation des dispositions de l'article 104 ou à la faute commerciale de ses préposés. ARTICLE 108 L'action en responsabilité se prescrit par deux ans. Ce délai court du jour où le passager a débar– qué ou aurait dû le faire. En cas de décès du passager postérieur au débarquement, le délai court du jour du décès, sans excéder trois ans à compter du débarquement. CHAPITRE III - DES BAGAGES DES PASSAGERS ARTICLE 109 Le transporteur ou son préposé doit délivrer au passager récépissé des bagages enregistrés. Le transporteuren est responsable dans les limites établies en matière de transport de marchandises conformément à la réglementation dans chaque Etat riverain. ARTICLE 110 Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celles de ses proposés. Le transporteurne peut exonérer sa responsabilité pour les objets de valeur remis par le passager au capitaineou à ses préposés. Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inex– cusable, la valeur de ces effets et bagages. ARTICLE 111 Le Capitaine peut interdireau passagerd'embarquer à bord des bagagesde naturedangereuseou , susceptibles de constituer un danger pour le navire ou les marchandises, ou pour l'équipageou les autres passagèrs. ARTICLE 112 Les actions nées à l'occasiondes transportsde bagages se prescriventpar un an. Ce délai court à compter du débarquement du passagerou du jour où il devait avoir lieu. Les dispositionsde l'article 102 s'appliquent également à ces actions. TITRE III· DU TRANSPORT DE MARCHANDISES CHAPITRE 1 - DES CONTRATS ET DOCUMENTS DE TRANSPORT ARTICLE 113 17 '·r, .
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