Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal
• ARTICLE 100 Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas: Aux bateaux :::lffectés aux services des ports et escales de ce fleuve; Aux bateaux dont la capacite de charge est inférieure à dix tonneaux de jauge brute. TITRE Il • DU TRANSPORT DE PASSAGERS CHAPITRE 1 - ou CONTRAT o.E PASSAGE ARTICLE 101 Par le contrat de passage, l'armateur d'un navire, bateau ou autre embarcation s'oblige à transpor– ter par voie du Fleuve, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatées au moyen d'un billet de passage que le transporteur doit délivrer au passager. Le billet de passage doit contenir les indications suivantes: - lieu de passage et d'émission du billet; - port d'embarquement et port de destination ; - nom et adresse du passager si le billet de passage est nominatif; - nom et adresse du transporteur qui conclu le contrat de passage; - nom du navire; - date d'embarquement et montant du prix de passage. ARTICLE 102 Les actions nées du contrat de transport des personnes sont portées devant les juridictions com– pétentes selon les règles du droit commun. Elles peuvent en outre être portées devant le Tribunal compétent du lieu d'embarquement ou de débarquement du passager. CHAPITRE II· oe LA RESPONSABILITE ou TRANSPORTEUR oe PASSAGERS ARTICLE 103 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni à celui de passa– gers clandestins. ARTICLE 104 Le transporteur est tenu de mettre et de conserver le navire, bateau ou autre embarcation en bon état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers. Le nombre maximum de passagers autorisé ne doit en aucun cas être dépassé. ARTICLE 105 L'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux lieux de départ ou de destination, soit aux escales, donne lieu à réparation délia part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés. 16
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