Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

• matériaux, végétaux, en y construisant, ou en y menant des activités de pêche et d'extraction de matériaux, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente. Toute infraction à. ces dispositions est sanctionnée par une amende d'un montant de 50.000 à 1.000.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies. En cas de récidive, le montant de la sanction initiale est doublé. Sont punies de la même peine les personnes dont l'autorisation est expirée ou agissant au-delà des termes de leur autorisation. ARTICLE 86 Toute activité portant indûment atteinte à la sécurité de la navigation est sanctionnée d'une amen- de de 20.000 à 200.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies. ' ARTICLE 87 Toute entrave volontaire par un navire, bateau ou autre embarcation, à l'exploitation normale des barrages, des écluses, des appontements, et des ports est sanctionnée d'une amende de 20.000 à 100 .000 FCFA ou son équivalent en d'autres monnaies et lou une peine d'emprisonnement de un mois au plus. ARTICLE 88 L'implantation sans autorisation expresse" de l'Autorité compétente dans le Fleuve bu ses affluents de tout ouvrage ou canalisation, portant atteinte à l'exercice normale de la navi– gation, est punie d'une amende 100.000 à 1.000.000 FCFA ou son équivalent en d'autres monnaies et sa démolition peut être ordonnée sous peine d'une astreinte de 100.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies par semaine de retard dans l'exécution de cette obligation. SECTION 2 - LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA POLLUTION ARTICLE 89 Tout capitaine de navire, bateau ou autre embarcation qui se sera rendu coupable d'une infraction aux dispositions des articles 74 à 80 du présent code, sera puni d'une peine d'amende de 200.000 à 1.000.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies et/ou d'emprisonnement de deux mois à un an... En cas de récidive les peines d'amende et d'emprisonnement encourues seront portées au double. ARTICLE 90 Tout capitaine de navire, bateau ou autre embarcation qui ne signale pas à l'Autorité compétente un accident dont il est victime sur le Fleuve est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 FCFA ou son équivalent en d'autres monnaies et 1 ou d'une peine d'emprisonnement de un à six mois. CHAPITRE 1/ - DES COMPETENCE ET PROCEDURE ARTICLE 91 Les infractions aux dispositions du présent code sont jugées par les juridictions des Etats riverains ou les juridictions de l'Etat de pavillon du navire, bateauou embarcation et selon les règles de pro– cédure en vigueur dans ceux-ci. ARTICLE 92 14

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