Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

· l'autorisation des autorités portuaires. Les résidus ou mélanges d'hydrocarbures, tels que huiles usées, eaux de cale, eaux de lavage de citernes ayant contenu des hydrocarbures ainsi que tous déchets liquides ou solides et ordures, pro– venant de navires, bateaux ou embarcations ne peuvent être évacués que dans des emplacements prévus à cet effet. ARTICLE 80 Le Capitaine d'un navire, d'un bateau ou autre embarcation assimilée transportant des hydrocar– bures est tenu de signaler à l'Autorité compétente, par les voies les plus rapides, tout accident dont il est victime et qui peut avoir pour conséquence une fuite ou rejet dans le Fleuve. Le Capitaine de tout navire, bateau ou autre embarcation se portant à des fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire ou bateau qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est victime d'un accident, est tenu dès réception de la demande d'assis– tance, de signaler à l'Autorité compétente la position du navire ou bateau en difficulté et la natu– re des avaries qu'il a subies. Il doit également la tenir informée du déroulement de son inter- vention. . ARTICLE 81 Les Etats riverains de l'OMVS développent une coopération renforcée pour rendre l'Organisation capable de faire face aux situations d'urgence résultant d'une pollution majeure. TITRE VI - DU REGIME PENAL CHAPITRE 1- DES INFRACTIONS COMMISES LORS DE LA NAVIGATION SECTION 1 - LES INFRACTIONS A LA NAVIGATION ARTICLE 82 Hormis les infractions prévues et sanctionnées dans la législation pénale des Etats membres, toute infraction aux dispositions des articles 17, 26, 34, 48, 51 et 69 du présent code est sanctionnée d'une peine d'amende de 50.000 à 200.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies et / ou d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois. ARTICLE 83 Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 21, 27, 28, 30 , 31, 32, 35, 40, 41,42,44, 50 ,51,52, 53, 55, 56, 57, 59, 60 et 64 du présent code est sanctionnée par une amende de 20.000 à 100.000F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies. ARTICLE 84 Tout refus d'obéissance d'un membre de l'équipage au capitaine du bâtiment en cours de navigation ou d'accostage est sanctionné par une amende de 10.000 à 100.000 F CFA ou son équivalent en d'autres monnaies, dès lors que ce comportement est susceptible de com– promettre gravement la sécurité des personnes et des biens, à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction punissable en vertu de la législation nationale de l'Etat où a été commise ladite infraction. ARTICLE 85 Il est interdit de porter atteinte à la navigation sur le Fleuve et ses affluents en y jetant des objets. 13

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