Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

.. (IL ARTICLE 73 Chaque Etat riverain doit disposer de moyens d'intervention capables d'assurer les opérations de secours sur le Fleuve. Ces moyens sont mis à la disposition des autres Etats ou de l'Organisation en cas de besoin et selon des modalités définies par un accord inter -étatique. TITRE V - DE LA POLLUTION ARTICLE 74 Toute introduction de substances polluantes, quelque soit leurs origines, que ce soit par déverse– ment, par rejet, par immersion, par incinération ou par tout autre moyen est interdite dans les eaux du Fleuve. . ARTICLE 75 Tout navire, bateau ou autre embarcation assimilée est tenu de rejeter les substances polluantes et, d'une manière générale, toutes matières polluantes dans les installations portuaires destinées à recevoir les résidus et les déchets. Tout propriétaire de navire, bateau ou autre embarcation assimilé transportant une cargaison d'hy– drocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures de ce navire, bateau ou embarcation. Il est également tenu au règlement de tous frais engagés en vue de limiter ou d'éviter des dom– mages par pollution. ARTICLE 76 Quel que soit son lieu d'immatriculation, tout navire, bateau ou autre embarcation transportant des hydrocarbures ne. peut naviguer sur le Fleuve s'il n'est muni d'un certificat établissant que 'la res– ponsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assu– rance ou une garantie financière. Dans le cas d'avarie survenue sur le Fleuve à un navire, bateau ou autre embarcation transportant ou ayant à son bord des substances dangereuses ou polluantes ou des hydrocarbures et de natu– re à créer des dangers graves susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore fluviales, le pro– priétaire ou l'exploitant de ce navire ou bateau peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers par l'autorité administrative de l'Etat du secteur du Fleuve concerné ou celle de l'Organisation en charge de la police du Fleuve. ARTICLE 78 Dans le cas où la mise en demeure visée à l'article 77 précédent reste sans effet, ou si elle n'a pas produit les effets escomptés dans un délai imparti ou d'office, l'Autorité compétente la plus proche du lieu de l'accident peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais de son propriétaire ou exploitant ou en recouvrer le montant du coOtauprès dudit propriétaire ou exploitant. L'Autorité citée dans l'alinéa précédent pourra en cas de besoin solliciter le concours des services compétents des autres Etats riverains. ARTICLE 79 Les opérations de déballastage, de dégazage des navires, bateaux ou autres embarcations ne peuvent être effectuées.qu 'auxpostes spécialement prévus à cet effet par l'Etat concerné et avec 12 ,.,' .

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