Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

• • ce de la navigation ou des services de secours en cas d'accident nautique. Il doit, à cette fin, don– ner les ordres à l'équipage pour que soient prises les mesures nécessaires à faire cesser tout dan– ger pour la navigation. ARTICLE 66 L'autorité responsable des opérations de secours peut les interrompre ou les limiter lorsqu'il existe un réel danger pour les autres usagers du Fleuve. Une signalisation adéquate devra être mise en place immédiatement, et les capitaines de navire, bateau ou autre embarcation navigant à proximi– té, devront être informés de la décision par radio, téléphone, télécopie, télex, message électronique, affiches ou tout autres moyens d'information. ARTICLE 67 / En cas de défaillance du capitaine, et après une mise en demeure restée sans effet, les agents chargés de la police de la navigation pourront monter à bord et prendre toutes mesures nécessaires à assurer la sécurité du navire, bateau ou autre l'embarcation, la liberté de navigation ou la protec– tion de l'environnement. ARTICLE 68 En cas d'échouement, d'avarie, d'abordage, de naufrage, d'incendie d'un navire, bateau ou autre embarcation comportant des dangers pour les personnes se trouvant à proximité du lieu de l'accident ou du sinistre, l'Autorité compétente peut, en liaison avec les services c;hargés de la sécurité publique des Etats riverains, imposer l'évacuation de la population en dehors du péri– mètre de sécurité. ARTICLE 69 Tout Capitaine est tenu pour autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire ou bateau ou autre embarcation, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne trouvée sur le Fleuve en danger de se perdre. ARTICLE 70 Tout usager du fleuve se trouvant à proximité d'un naufrage ou d'un abordage entre deux navires, bateaux ou autres embarcations, doit porter secours, dans la limite de ses capacités physiques, aux personnes en péril à la suite d'un tel accident. En cas d'impossibilité d'inter– venir, tout usager du fleuve doit appeler immédiatement les secours dès qu'il a connaissance de l'accident. ARTICLE 71 Toute opération d'assistance.ayant eu un résultat utile pour faire cesser ou limiter un danger pour le propriétaire du navire et/ou de la cargaison, ou pour l'armateur, donne lieu à une rémunération équitable. Est considéré comme assistance tout secours ou tout acte de sauvetage apporté à des navires, bateau ou embarcations se trouvant en danger ou aux biens se trouvant à leur bord. ARTICLE 72 Le sauvetage des personnes en danger de se perdre est obligatoire et gratuit. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont Intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu à des actes d'assistance ont droit à une part équitable de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, bateau ou embarcation de la cargaison et de leurs accessoires. 11 . { ,.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjY1NDY1