Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal
• ~ ARTICLE 49' En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire, bateau ou autre embarcation, le capitaine ou le patron doit prendre immédiatement toute mesure pour assurer la sécurité de la navigation. en aver– tissant les autres usagers du fleuve par des signaux sonores ou lumineux, et en prévenant les auto– rités de police du territoire sur lequel l'accident a eu lieu. ARTICLE 50 Toute perte d'ancres, chaînes, amarres dans les ports et les chenaux navigables doit être. immé– diatement signalée à l'autorité chargée de la police de la navigation. Le capitaine doit procéder sans délai aux recherches, sans que ces opérations puissent compromettre la sécurité et l'exercice nor– mal de la navigation. ARTICLE 51 Toute destruction ou tout dommage occasionné à un équipement de signalisation de la navigation maritime ou fluviale doit être immédiatement porté à la connaissance de l'autorité chargée de la police de la navigation par son auteur. CHAPITRE /1- DES REGLES DE STATIONNEMENT .. , ARTICLE 52 Le stationnement d'un navire, d'uri bateau.ou de toute autre embarcation dans un chenal navigable est interdit. En cas d'avarie imposant cette situation, le capitaine doit immédiatement prévenir les autorités chargées de la police de la navigation sur le fleuve en donnant sa position et en mettant en œuvre les feux, sons et signaux appropriés. ARTICLE 53 Les navires, bateaux ou autres embarcations ne peuvent être amarrés qu'aux endroits désignés par les autorités de police de la navigation, et de manière à ne créer aucun danger pour les autres usa– gers du fleuve. ARTICLE 54 Les amarres doivent être suffisamment solides pour résister à toutes les situations prévisibles comme notamment les remous provoqués par le passage d'une embarcation, les courants dans le fleuve, les tempêtes. ARTICLE 55 Le stationnement de tout navire, bateau ou autre embarcation est interdit dans les passages navi– gables étroits et à leurs abords, aux embouchures des affluents navigables et à l'entrée des ports et escales, sur les chenaux d'accès aux embarcadères, et dans tout lieu désigné par l'autorité char– gée de la police de la navigation. ARTICLE 56 L'amarrage ne peut avoir lieu qu'aux organes et aux endroits destinés à cet effet. Il est notamment interdit d'utiliser les arbres, bornes, poteaux, conteneurs comme points d'amarrage. 9 ----------~--_._- ----- ...... _-----~ .. __ .. _~----
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