Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal

• ARTICLE 40 Les bacs assurant la desserte entre les deux rives du fleuve ne doivent effectuer la traversée qu'après que leur conducteur se soit assuré que cette manœuvre peut être réalisée en toute sécu– rité. Ces embarcations ne doivent demeurer dans le chenal navigable que le temps nécessaire pour leur service. ARTICLE 41 Par temps brumeux, lorsqu'une bonne visibilité atteint deux cents mètres, la navigation doit obliga– toirement intervenir à vitesse réduite compte tenu de l'état des lieux etde l'intensité du trafic. Lorsqu'une bonne visibilité est inférieure à deux cents mètres pour cause de brouillard ou de tem– pête ou de tous autres phénomènes météorologiques, la navigation sur le fleuve et ses affluents est interdite, sauf pour les embarcations utilisées par les autorités de police ou les services de secours. ARTICLE 42 La navigation de nuit n'est permise qu'aux navires, bateaux et embarcations dotés d'un équipement leur permettant de naviguer en toute sécurité. Ils doivent avoir au minimum un feu de signalisation sur le mât à une hauteur de 4 mètres au moins au-dessus de la ligne de flottaison, ainsi qu'un feu à l'arrière. ARTICLE 43 La navigation sur le fleuve implique la détention à bord de feux de détresse qui doivent être action- . nés dès qu'un incident dangereux pour la navigation survient. ARTICLE 44 Les navires, bateaux ou autres embarcations ne peuvent naviguer en convoi que s'ils disposent d'une force de traction ou de propulsion suffisante. Ils ne peuvent naviguer à couple s'ils transpor– tent des passagers ou si la largeur du chenal ne le permet pas. ARTICLE 45 La navigation en convoi poussé n'est autorisée que si le dispositif d'accouplement est suffisamment rigide et solide. Afin de prévenir tout danger, le dispositif d'accouplement doit se faire et se défaire de manière simple. ARTICLE 46 Une liaison téléphonique ou radio, en parfait état de fonctionnement, doit exister entre le navire ou le bateau pousseur et le bâtiment poussé, ARTICLE 47 L'intervalle entre le navire ou bateau remorqueur et le bâtiment remorqué ne doit pas excéder cent mètres. La remorque doit être en bon état et avoir une consistance lui permettant de tracter sans danger. ARTICLE 48 Tout capitaine de navire, bateau ou autre embarcation doit respecter impérativement la signalisa– tion maritime ou fluviale, ainsi que les prescriptions imposées pour le passage des barrages ou des écluses. 8

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