Convention - Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal
Les capitaines ne doivent prendre aucun risque pour réaliser un croisement ou un dépassement dangereux, notamment si le passage est étroit ou si l'état des profondeurs ne permet pas de réali– ser la manœuvre dans des conditions de sécurité satisfaisantes . . ARTICLE 31 La manœuvre de dépassement doit être signalée au navire, bateau ou autre embarcation précédent, par un signal sonore ou par radiocommunication et ne peut être réalisée qu'après que le capitaine du navire, bateau ou autre embarcation devant être dépassé ait fait connaître clairement par le même moyen que la manœuvre peut être exécutée sans danger. ARTICLE 32 Tout navire, bateau ou autre embarcation ne peut dépasser le seuil de chargement résultant desa capacité de transport ou les prescriptions fixées par les textes en vigueur. ARTICLE 33 L'autorité chargée de la police de la navigation peut imposer l'accostage des navires, bateaux ou autres embarcations, ou leur allègement, si les conditions de navigation ne permettent pas dans une zone déterminée du fleuve ou de ses affluents un transport à pleine charge. ARflCLE 34 Il est interdit de naviguer à proximité d'un ouvrage de signalisation de la navigation (bouées, flot– teurs, balises...),. de s'y amarrer, où de le détériorer. ARTICLE 35 La navigation à proximité des ouvrages d'art (ponts, écluses, barrages, appontements, jetées ...) est interdite dès lors qu'elle comporte un risque pour leur intégrité. Si pour des raisons de sécurité de la navigation, le passage à proximité de tels ouvrages est indispensable, la vitesse doit être rédui- . te dans une mesure compatible avec la situation des lieux et la force du courant. ARTICLE 36 Les capitaines he peuvent faire traverser un chenal navigable ou faire entrer dans un port ou esca– le leur navire, bateau ou autre embarcation, qu'après s'être assurés que la manœuvre envisagée peut s'effectuer sans danger pour la navigation. ARTICLE 37 Les navires, bateaux ou autres embarcations ne peuvent naviguer à la même hauteur que si l'es– pace disponible dans le chenal le permet sans gêne ni danger pour la navigation. ARTICLE 38 Au cours de la navigation, il est interdit de traîner des ancres, câbles ou chaînes. ARTICLE 39 Les navires, bateaux ou autres embarcations doivent adapter leur vitesse en fonction des difficultés de la navigation, afin d'éviter de créer des remous ou des effets de succion susceptibles de consti– tuer un danger pour les usagers du fleuve. 7
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