Convention : Traité relatif à l'adhésion de la République de Guinée à l'OMVS
4 Article 12 (nouveau) Le statut de cet Organisme, sa structure, ses conditions de fonctionnement, ainsi que ses pouvoirs sont régis par la Convention du 11 mars 1972 portant création de l'Organisation Pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal. Article 17 (nouveau) A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui surgirait entre eux, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, sera résolu par la conciliation ou la médiation. A défaut d'accord, les Etats Contractants devront saisir la Cour de Justice de l'Union Africaine. CONVENTION PORTANT CREATION DE L'OMVS DU 11 MARS 1972 Préambule (nouveau) Les chefs d'Etat et de Gouvernement de La République de Guinée, La République du Mali, La République Islamique de Mauritanie, La République du Sénégal, Article 20 (nouveau) La Commission Permanente des Eaux est chargée de définir les principes et les modalités de la répartition des eaux du Fleuve Sénégal entre les secteurs d'utilisation La Commission est composée par les Représentants des Etats membres de l'Organisation. Elle émet un avis consultatif à l'adresse du Conseil des Ministres. Elle se réunit sur convocation du Haut Commissaire de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal.. Article 23 (nouveau) A défaut d'entente entre les Etats, tout différend qui pourrait surgir entre les Etats membres relativement à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu par la conciliation et la médiation. A défaut d'accord, les Etats membres devront saisir la Cour de justice de l'Union africaine.
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