Convention : Traité relatif à l'adhésion de la République de Guinée à l'OMVS

Article 5: La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixera la nouvelle configuration Institutionnelle de l'Organisation et fixera notamment, la répartition des emplois et des responsabilités entre les Etats membres. Article 6 : La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement statuera sur la clé d'imputation des coûts, des bénéfices et des charges des ouvrages communs à vemr. Article 7: Pour prendre en compte l'adhésion de la République de Guinée à l'OMVS, les conventions de base de l'OMVS sont amendées ainsi qu'il suit: II. AMENDEMENTS CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU FLEUVE SENEGAL Article 1 (nouveau) 3 Sur les territoires nationaux de la République de la Guinée, de la République du Mali, de la République Islamique de Mauritanie et de la Rép\lblique du Sénégal, le fleuve Sénégal est déclaré Fleuve International. La présente Convention s'applique à l'ensemble du bassin hydrographique du fleuve Sénégal y compris les affluents, les défluents et les dépressions associées. Article 2 (nouveau) Les Etats de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ci-après désignés "Etats Contractants" affirment solennellement leur volonté de développer une étroite coopération pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et garantir la liberté de navigation et l'égalité de traitement des utilisateurs. Article 5 (nouveau) La Convention relative au Statut juridique des ouvrages communs du 21 décembre 1978-régira les conditions d'exécution et d'exploitation de tout ouvrage d'intérêt commun ainsi que les obligations réciproques des Etats contractants. Article 11 (nouveau) L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal est !'Organisme commun de coopération qui est chargé de veiller à l'application de la présente Convention, de promouvoir et de coordonner les études et travaux de mise en valeur du Fleuve Sénégal.

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